L’interdiction pour les hommes d’une coiffure (tresses remontées en chignon) autorisée pour les femmes est discriminatoire
Coiffé de longues tresses remontées en chignon, un steward s’est vu refuser l’embarquement par la compagnie aérienne qui l’embauchait depuis plusieurs années.
Il était contraint de porter une perruque pour exercer ses fonctions.
Celui-ci soutenait être victime de discrimination puisque cette coiffure était autorisée pour le personnel de sexe féminin.
La compagnie aérienne soutenait que le port de tresses africaines nouées en chignon est autorisé pour le personnel navigant féminin, l’existence de cette différence d’apparence, entre hommes et femmes en termes d’habillement, de coiffure, de chaussures et de maquillage, qui reprend les codes en usage, ne peut être qualifiée de discrimination.
L’employeur justifiait également sa décision car le salarié est en contact avec la clientèle d’une grande compagnie de transport aérien qui impose le port de l’uniforme et une certaine image de marque immédiatement reconnaissable, qu’en sa qualité de steward, il joue un rôle commercial dans son contact avec la clientèle et représente la compagnie et que la volonté de la compagnie de sauvegarder son image est une cause valable de limitation de la libre apparence des salariés.
La Cour de cassation estime que l’interdiction faite à l’intéressé de porter une coiffure, pourtant autorisée pour le personnel féminin, caractérisait une discrimination directement fondée sur l’apparence physique en lien avec le sexe, peu importe les motifs inopérants relatifs au port d’uniforme qui permet aux clients l’identification de la compagnie aérienne ou bien à la perception sociale de l’apparence physique des genres masculin ou féminin.
(Décision rendue le 23 novembre 2022 pourvoi n° 21-14060)