C’est quoi la définition d’un CADRE DIRIGEANT ?
Un cadre c’est un salarié, et un dirigeant, un employeur….?
A première vue le terme de cadre dirigeant serait antinomique, comment être à la fois un salarié et un dirigeant…
Pourtant, le cadre dirigeant existe bien, il est même défini par la Loi.
*L’article L 3111-2 du code du travail le définit dans ces termes :
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique
- une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui
- sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui
- perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces critères cumulatifs permettent de caractériser que le cadre participe à la direction de l’entreprise.
Cet article précise que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, aux horaires, au repos et aux jours fériés.
Ainsi les cadres dirigeants ne peuvent pas bénéficier de la réglementation sur les heures supplémentaires … ils sont des salariés à part.
*La chambre sociale de la cour de cassation a récemment vérifié ( soc 7 juin 2023 pourvoi 21-20.322) que la cour d’appel de Toulouse avait fait une bonne application de la définition légale du cadre dirigeant… et ce n’est pas le cas !
Dans cette affaire, un responsable des ventes engagé en 2008 sous le statut cadre et la qualification la plus élevée de la convention collective « SYNTEC », puis licencié en 2016 , avait saisi le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement et en rappel de salaire résultant des heures supplémentaires travaillées et non payées.
L’employeur s’y opposait aux motifs que le responsable des ventes était un cadre dirigeant puisqu’ il percevait un des salaires les plus élevés de l’entreprise, avec un véhicule de fonction de luxe, que sa qualification était la plus élevée de la convention, et que ses missions contractuelles portaient sur l’élaboration de la stratégie commerciale, à savoir l’élaboration du « business plan » pour le lancement de nouveaux produits.
La cour d’appel a suivi l’argumentation de l’employeur, à tort selon la cour de cassation.
En effet, les éléments de fait relevés par les juges d’appel (référence aux bulletins de salaire et aux missions indiquées dans le contrat notamment) ne permettent pas de caractériser dans l’exercice des fonctions du Responsables des Ventes, l’autonomie dans les prises de décisions et la participation effective à la direction de l’entreprise.
Cet arrêt rappelle que chacun des critères de l’article L 3111-2 du code du travail doit être examiné in concreto par les juges et effectivement rempli pour que le statut de cadre dirigeant soit reconnu.
La cour de cassation a renvoyé l’examen de ces critères à la cour d’appel de Bordeaux pour dire si le responsable des ventes pouvait valablement réclamer le paiement d’heures supplémentaires.
Parfois la rédaction des contrats de travail ne fait pas tout, elle doit s’accompagner d’une exécution conforme…